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Les amis du patrimoine

LES COUTUMES (suite)

(21) [rixes et querelles, avec ou sans blessures]


Si quelque bourgeois de Ste Colombe aurait dispute avec un autre bourgeois dudit lieu de Ste Colombe à raison de quelque dispute, de quelque tort ou crime, le seigneur y a 5 sols pour la justice et les 5 sols ne doivent au seigneur qu'après que le demandeur aura été satisfait et que le débiteur aura manqué à satisfaire chaque jour que le délinquant tombera en défaut. Si la plaie aura été faite avec ferrement, avec un bâton le seigneur y a 5 sols pour la justice. S'il combattait et qu'il ne fût pas blessé, le seigneur y a 5 sols de justice. S’il eût battu ou sans dessein prémédité, qu'il ne pût le prouver, il doit jurer sur les Saints Evangiles de Dieu qu'il n'a pas eu l’intention de blesser ni de faire du mal; alors pour le mal qu'il aura fait, il sera taxé au dire seigneur et des consuls et par deux hommes du lieu de Ste Colombe.


(22) [intervention des prudhommes avant toute procédure]


Aucun homme du lieu de Ste Colombe ni de la jurisdiction ne doit porter plainte contre un autre homme du lieu de Ste Colombe ou de la jurisdiction qu'auparavant il ne l'ait fait avertir par un ou deux prud'hommes, autrement il doit payer les 5 sols pour la justice.


(23) [saisie des meubles de l’accusé absent]


Si lorsqu'il s'agira de ses droits, il doit l'assigner pour se faire payer et que ne pouvant informer selon sa plainte, l'homme étant absent, on saisira tous les meubles, soit de l'homme, soit de la femme, qu'on donnera au plaignant pour en faire ses plaisirs et volontés.



(24) [les Biens de la femme mariée]


Si la femme meurt avant le mari et si le mari meurt avant la femme, doit en tirer tout ce qu'elle a porté en dot avant tout homme et femme. Si la femme était enceinte quand le mari l'a épousée, elle doit doubler son adot. Si étant mariée, le mari ne laisse ni garçon ni fille ni personne, il pourra laisser son hérédité à qui il jugera à propos selon sa droiture. Si la femme meurt avant le mari, n'ayant alors pour héritier ni fils ni fille, son bien et ses meubles qu'on lui avait donnés doivent revenir de droit au plus proche parent. S'il y a des meubles appartenant, à moins qu'on justifie que les meubles qui sont ne soient faits du vivant du mari et la femme, que ces meubles puissent être regardés comme communs en mariage, alors ils doivent être partagés.

20 .a. lacune dans le texte


(25) [payement du cens et des ventes par le tenant- fief]


Tout homme qui tient des biens du fief du seigneur, des chevaliers ou d'autre homme du lieu et jurisdiction de Ste Colombe, doit payer les rentes au jour marqué. Et s'il manque, il sera tenu de payer justice 5 sols à qui il appartiendra le fief et toute les rentes qu'il doit jusqu'alors. Tout bourgeois doit payer acquêts dans soixante jours; que s'il ne le fait, le seigneur pourra s'emparer de tout ce qui sera dans le fief, excepté du corps de l'homme ni des terres.


(26) [garanties exigées du tenant- fief]


Quand le seigneur demande des assurances, le fizatier doit les y donner pour les fiefs qu'il tient de lui et s'il ne peut les y donner, il y a 5 sols de justice pour le seigneur. Pour cela, il pourra l'assigner devant la cour.


(27) [serment du tenant- fief faisant preuve de paiement]

Si le seigneur de fief demande à son fizatier les rentes ou des acaptes, que le fizatier ait demeuré un an ou deux ans au moins sans les payer et que le fizatier croit les avoir payés avec arrérages, il le dira au seigneur. Que s'il ne veut le croire, le fizatier jurera la main sur les saints Evangiles qu'il les y a payés et qu'il ne lui doit rien et que d'ores et déjà il lui paiera les rentes échues.


(28) [retrait Seigneurial]


Celui qui voudra vendre son fief doit l'offrir au seigneur et le seigneur peut le garder pour lui même prix qu'un autre en donnera, et peut avoir huit jours pour se déterminer, après- lesquels, ne le voulant pas, doit le livrer à l'acquéreur qui passera contrat, payant les ventes et les rentes.


(29) [retrait lignager]


Avant d'être présenté au seigneur, on doit le présenter au linage de qui il appartient le fief et linage pour le garder avant tout autre, pour et tant d'argent qu'un autre en donnera de bonne foi; et peut avoir en plus de huit jours pour se déterminer. Et s'il le veut après les huit jours expirés, qu'il le présente au seigneur comme il est dit ci-dessus: et le seigneur ne pourra le prendre pour autrui, si ce n'est que pour ses propres besoins, qu'il sera au contraire obligé de le garder un an et un mois sans le vendre ni engager.


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