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  • Les amis du patrimoine

Les coutumes (suite)


(8) [POURSUITE ET PUNITION DE L'HOMICIDE]

Et si ce crime est d'homicide, peut en informer et l'homme pren- dra droit. Et s'il ne peut prouver, que l'homme soit pris, doit le garder et prouver te crime qu'il aura fait. Et le seigneur prendra toutes appartenances jusqu'à ce que tout soit fini pour que l'homme fasse toutes les dépenses jusqu'à ce que l'homicide soit prouvé. Et cet homme doit être à la place du mort, qui aura commis l'homicide, et tous ses biens confisqués au seigneur, sa femme payée et ses dettes payées, car les biens qu'il peut avoir dans les fiefs qui appar- tiennent à d'autres seigneurs qui doivent être mis un an et un jour entre mains d'une personne qui en réponde au seigneur dudit fief. Trois hommes pourront se saisir de la fille, des enfans, de la femme, quand il sera convaincu de crime, si on ne le tient actuellement, les livrer au seigneur et aux consuls qui ne pourront les relâcher jus- qu'à ce que tout soit fini pour voir s'ils n'auraient trempé au crime.




(9) [VOL NOCTURNE]

Tout homme qui volera nuitamment dans le lieu de Ste Colombe ou dans sa juridiction, que le vol excède cinq sols, si le seigneur y aura pour sa justice 65 sols. Si le vol n'est pas si considérable, auquel cas l'homme le fera punir à la connaissance du seigneur, des consuls ou de la cour. Et si ensuite est récidive, que le vol excède cinq sols, qu'il soit fait justice du corps de cet homme comme le seigneur et les consuls aviseront; et si le vol [n]'excède cinq sols, le seigneur y a 5 sols de justice. Que s'il le fait de nuit a celui qu'il aura fait le vol qui l'amende, qu'elle soit double envers qui le vol a été fait.


(10) [EFFRACTION NOCTURNE]

S'il arrive qu'on fasse fraction de nuit à- une église ou à une maison

et que le fait puisse être prouvé, le corps et cadavre de cet homme

sera au pouvoir du seigneur et des consuls.


(11) [INCENDIE NOCTURNE]

Qui mettra malicieusement le feu de nuit à la maison d'hôte, au blé, à la vigne et aux arbres fruitiers, sera fait justice de son corps, sa femme et ses dettes payées, il sera fait une amende à celui qui aura souffert le dommage, comme dit est, du double et le corps livré au seigneur.


(12) [POURSUITE DU COUPABLE D'EFFRACTION NOCTURNE]

Qui enfoncera la maison d'autrui de nuit, le maître de la maison le prendra s'il peut, le rendra au seigneur, aux consuls et a sa cour; que s'il ne, peut le prendre ni le retenir et qu'il fuie, le maître de la maison ni ses enfans ne sera pas tenu de le rendre à son parens ni au seigneur ni aux consuls.


(13) [LIBERTÉ DU TESTAMENT ET DE L'ÉLECTION DE SÉPULTURE]:

A tout homme et toute femme du lieu de Sainte-Colombe ou de la jurisdiction, et tout homme ou femme qui aura atteint l'âge de quatorze ans accomplis, pourra faire le testament de ses biens, s'il a ce pouvoir; sera tenu de le faire par écrit comme il est dit ci-dessus; et s'il ne veut pas être enseveli dans sa paroisse, pourra choisir son endroit plus pieux, se .conformant toujours aux droits et devoirs de sa mère l'Eglise où il aura été baptisé et qu'il a reçu les autres sacremens. Auquel testament, lorsqu'il le fera, on appellera des prêtres ou des notaires criminels, si faire se peut.


(14) [VIOLENCE COM:MISE PAR UN ÉTRANGER]

Si quelque étranger, quelqu'il soit, veut faire violence à quel- qu'homme de Ste Colombe ou de la jurisdiction, il dependra de lui de réclamer la justice, et pourra ledit homme qui aura fait violence être détenu dans ledit lieu de Ste Colombe jusqu'à fin de cause et jugement rendu.


A suivre.... :-)

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