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  • Les amis du patrimoine

Les Coutumes (suite)


(4) [CHANGEMENT DE RÉSIDENCE]

Si quelqu'un du lieu de Ste Colombe veut se changer et aller habiter un autre endroit, il pourra y aller et changer tous ses meubles sure- ment, les donner à qui il voudra, passer en conséquence tous les contrats de ses appartenances, sans le consentement du seigneur ni des conseillers, à moins qu'il n'y ait quelque chose qui appartienne au seigneur ou aux six conseillers.


(5) [LIBRE DISPOSITION DES IMMEUBLES]

A tout homme du lieu de Ste Colombe chacun pourra vendre ou donner pendant sa vie ou dans son testament tous ses meubles et tous ses immeubles qu'il aura acquis ou qu'il aura de ses parens, puisse le donner pendant sa vie à tout prêtre, conseiller, à maison d'ordre de religieux, pour a toute autre personne, par son testament ou en maniere de donation et les laisser également à ses parens; mais qu'il ne donne ni ne baille au delà que son hérédité ne vaut; quand il baillera ou qu'il donnera tout ce qu'il aura, qu'il ne frustrera pas le droit que le seigneur peut avoir sur son hérédité.


(6) [SUCCESSION VACANTE]

Si un homme n'a pas d'héritier ni habile à l'être, ni parent, et qu'on ne connaisse aucun parent, le seigneur n'aura aucun droit de s'empa- rer des biens de cet homme que du consentement des consuls et de quatre notables du susdit lieu. Toutes les appartenances doivent être baillées et livrées à deux ou trois principaux du susdit lieu qui les gardera un an et un mois. Et s'il se trouve avoir de femme, qu'elle soit entiérement payée de ses dettes par les parens du mort. Et que s'il ne se trouve pas ces parens, toutes les choses reconnues doivent être données à celui qui prouvera sa parenté la plus proche. Que si dans l'espace de ce temps il ne se !trouve pas de parens, les meubles appartiendront au seigneur et le restant de l'hérédité de celui qui le possédait pendant sa vie doit payer les rentes et les accaptes; sans y comprendre aucune métairie du lieu ni juridiction de Ste Colombe ni de l'hérédité de père. Et ses seigneurs (doivent) payer toutes les det- tes de l'hérédité dudit mort et ses héritiers doivent accomoder l'Eglise decemment suivant le pouvoir dudit mort.


(7) [POURSUITE DES DÉLITS PAR LE SEIGNEUR]

Si le seigneur veut informer contre quelqu'un du lieu de Ste Colombe ou de la jurisdiction, il ne le fera par devant officiers de la cour des seigneurs, mais des consuls. Et si les consuls ne peuvent en connaitre, ce sera devant quatre prudhommes de la justice cri- minelle du lieu du seigneur. Si le seigneur ne peut véritablement et assurément prouver que les délits qui ont été faits ou commis, en

sa cour, il lui sera permis de le prouver en une autre cour. Et si dans

la cour où il s'adressera il ne peut fournir des preuves, il doit jurer

la main sur les saints Evangiles de Dieu que la procédure est vraie.

Que s'il ne peut donner de preuves pour la plainte que le crime ait

été du fait d'homicide, doit informer s'il peut trouver des preuves;

sinon, il doit jurer sur les saints Evangiles que la justice soit rendue

à la connaissance de la cour et doit faire paraitre toutes choses. Et

le seigneur doit s'en rapporter aux dires des consuls et de quatre

prudhommes dudit lieu jusqu'à ce qu'on eut fait droit.


Prudhomme : étymologie.

Le terme prud’homme, ou prudhomme, apparaît au XI ème siècle et se décompose ainsi : les termes « prode » ou « preux » qui proviennent de l’ancien français, et le terme « homme ». Prud’homme prend sa racine dans le verbe latin « prodesse », qui signifie être utile. Le preux homme ou prode homme, au Moyen-Âge, est un valeureux et prudent conseiller.


A suivre :-)

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